[1507]
DE LA VILLE DE PARIS.
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CCXXVI. — Lettres du Roy touchant ung nommé domp Jehan Emanuel.
.. septembre 1507. (F°1- 188 r°.)
L'an mil v° sept, le.....jour dud. mois de Sep­tembre , furent apportées lettres du Roy adressans à mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, dont, la teneur s'ensuit:
'De par le Roy.
CCXXVII. — Coppie des lettres du Roy touchant l'exemption de ban et arriereban pour les
HOURGEOIS DE PARIS TENANS FIEFZ, ETC., À LA CHARGE D'ESTRE FOURNIS SUFFISAMMENT
D'ABILLEMENS DE GUERRE POUR LA GARDE DE LA VILLE,
AVEC DELIBERATION SUR CE FAICTE DE LES CONTRAINDRE AD CE FERE SELON LA TENEUR DESD.LETTRES.
6 octobre 1507. (Fol. 188 v°.)
Le mercredi six""3 jour d'Octobre l'an mil v° sept, en l'Ostel de la ville de Paris, a esté faicte assem­blée à laquelle estoient mandez les Conseillers et seize Quarteniers d'icelle avec quatre notables per­sonnes de chascun quartier, pour oyr la lecture et adviser le moyen d'acomplir et executer le contenu en certaines lettres du Roy nostre sire, apportées et présentées en lad. assemblée par maistre Nicole Se­guier, l'un de mess" les Eschevins de lad. Ville; le­quel et maistre Nicole Charmolue, lieutenant de mesd. s" les Prevost des Marchans et Eschevins, acompaignez de maistre Jehan Radin, Procureur de la Ville, avoyent n'a gueres esté envoyez de par icelle Ville devers le Roy nostred. sr pour luy requerir que son plaisir fust entretenir et conserver ses bourgois de Paris en leur privileige d'exemption de son ban et arriereban, non obstant son derrenier mandement contenant exemps et non exemps, ainsi que par cy devant ont tousjours esté lesd, bourgois exemptez par ses predecesseurs.
Et en icelle assemblée oyz iceulx deputez, et fait lecture desd, lettres, desquelles la teneur s'ensuit:
privileiges et franchises, nous escripvons lettres à noz Prevost de Paris, Baillifz de Vermandois, Senliz, Meaulx, Sens, Troyes, Melun et autres noz justiciers et commisseres de nostre ban et arriereban, et leur mandons par icelles qu'ilz vous entretiennent en vosd. privileiges et exemption d'iceluy ban et arriere­ban, d'iceulx vous facent joyr et user sans vous y donner empeschement; et se aucunes saisines avoient esté faictes pour ceste cause es fiefz et arrierefiefz de vous et autres nos bourgois et habitans de nos­tred, ville, d'en faire main levée et les mettre à plaine delivrance. Toutesfois nous entendons que faictes, selon vosd. privileiges, entretenir iceulx bour­gois et habitans de nostred, ville de Paris tenans fiefz et arrierefiefz en souffisans habillemens de guerre pour nous servir à la garde de nostred, ville, et que ad ce les contraignez tellement qu'il n'y ait faulte. Au surplus nous avons communiqué de ceste matiere à nostre amé et feal conseiller maistre Je­han de Gannay, premier president en nostre Court de Parlement, lequel avons chargé vous dire à son retour aucunes choses, tant du fait de vostred. pri­vileige et exemption que de la force de nostred, ville et d'autres concernans le bien et utilité de nous et de nostre Royaume, dont croyez nostred, president et sur ce faictes ce qu'il vous dira.
"Donné à Blois, lexxixejour de Septembre."
LOYS.
Ainsi signé: Cotereau.
Au doz desquelles estoit escript ce qui s'ensuit : A nos trés chers et bien amez les Prevost des Mar-
27 septembre.
"De par le Roy.
"Trés chers et bien amez, nous avons veu les lettres que vous avez escriptes, et sur ce oy par vos deputez vostre requeste ad ce que vos privileiges et franchises d'exemption de noz ban et arriereban fussent par nous entretenuz et gardez ainsi que ont esté par cy devant. Et pour ce que desirons nostre bonne ville et cité de Paris estre entretenue en ses
O Le reste de la page en blanc. Nous n'avons rencontré aucun renseignement sur la personnalité de -domp Jehan Emanuel n non plus que sur l'affaire qui avait motivé l'expédition des lettres royaux.
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